L’article L.331-3-1 du Crpm dispose que l’autorisation d’exploiter peut être refusée notamment lorsque «l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard [du Sdrea], sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place».
La loi dite Loi Sempastous a modifié cet article en ajoutant une disposition relative aux agrandissements ou concentrations d’exploitations excessifs :
«II.- Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l’autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l’objet de mesures de publicité et d’information des parties précisées par décret.
Si, à l’expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d’autorisation d’exploiter, l’autorité administrative peut refuser l’autorisation au bénéfice de l’opération envisagée. À défaut d’autres candidats ou preneurs en place, le même 3° s’applique».
Agrandissement ou concentration d’exploitations excessifs
Cette disposition concerne exclusivement les opérations conduisant à un agrandissement ou une concentration jugés excessifs par rapport au Sdrea.
En Moselle, deux seuils sont applicables concernant ces opérations dites excessives selon la localisation des parcelles : 224 ha/Uta pour la région naturelle «A» et 120ha/Uta pour la région naturelle «C» (cf. annexe 1 de l’arrêté portant le Sdrea Ge).
Dès lors que ces seuils sont atteints, le préfet de Région peut donc suspendre l’instruction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour une durée de 8 mois. Pendant cette durée, le dossier n’est donc pas étudié.
Cela a pour conséquence d’accorder un temps supplémentaire pour la mise en concurrence.
Après avis de la Cdoa
Le texte précise que cette possibilité est donnée à l’Administration «après avis de la Cdoa», ce qui signifie que cette suspension de traitement n’est pas automatique ; si la Commission ne la demande pas, ou s’y oppose, la suspension n’aura pas lieu.
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Le décret d’application du 22 septembre 2022 précise que la décision de suspension de l’instruction du dossier est notifiée aux demandeurs de l’autorisation, aux propriétaires et preneurs en place, par Lrar ou contre remise d’un récépissé. La décision doit également être affichée pendant un mois en mairie des communes concernées et publiée sur le site internet de la préfecture.
La publicité doit mentionner la localisation et la superficie des biens objet de la demande d’autorisation d’exploiter, l’identité des propriétaires, et préciser la date d’enregistrement de la demande.
Décision finale
Durant ces 8 mois, l’étude du dossier est suspendue. Cela signifie que le dossier n’est pas étudié, mais que d’autres candidats peuvent se présenter en concurrence sur les terres objet de la demande.
Au terme de ce délai de 8 mois, le délai d’instruction de droit commun de 4 mois s’applique.
Alors seulement, l’Administration étudiera les dossiers en concurrence et délivrera l’autorisation d’exploiter selon l’ordre des priorités.
À défaut de candidat concurrent ou de preneur en place, la disposition originelle de l’article L.331-3-1 du Crpm s’applique, et le demandeur peut obtenir l’autorisation, même si elle aboutit à une concentration d’exploitations ou un agrandissement dits excessifs.
Il est à noter que ce mécanisme de suspension d’instruction est applicable depuis le 24 septembre 2022.