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Juridique : Résiliation de bail rural

La jurisprudence a longtemps considéré qu’en cas d’agissements fautifs du preneur, le bailleur pouvait demander la résiliation. Photo Pierre DIVOUX
La jurisprudence a longtemps considéré qu’en cas d’agissements fautifs du preneur, le bailleur pouvait demander la résiliation. Photo Pierre DIVOUX

Sur l'évolution de la jurisprudence, la résiliation du bail rural ne peut pas être fondée sur des agissements fautifs du preneur antérieurs au renouvellement du bail.

La jurisprudence a longtemps considéré qu’en cas d’agissements fautifs du preneur, le bailleur pouvait demander la résiliation si ces manquements, commis avant le renouvellement du bail, causaient des effets durant le nouveau bail, ou se poursuivaient après le renouvellement. La jurisprudence était constante.

Ainsi, en cas de défaut de paiement, tant que le fermier n’avait pas réglé les échéances impayées, ce manquement du preneur restait répréhensible et passible de résiliation, même en cas de renouvellement du bail, étant donné que le bailleur subissait un préjudice financier.

Cette position est à présent remise en cause par un arrêté de la Cour de cassation daté du 21 janvier 2021.

Dans cette affaire, il est question d’un bail à long terme conclu en 1998. Le preneur n’ayant pas réglé les échéances de fermages 2014 et 2015, se voit adresser courant 2016 une mise en demeure de les régulariser. Le fermier ne s’exécute pas, et le bail n’est pas dénoncé, de sorte qu’il se renouvelle en octobre 2016 pour neuf années supplémentaires. Les échéances litigieuses n’étant pas réglées, le bailleur adresse un nouveau commandement de payer au preneur en décembre 2016, pour les mêmes échéances. Faute d’exécution, le bailleur saisit le Tpbr d’une demande en résiliation du bail rural.

La Cour d’appel accepte cette demande. Cependant, la Cour de cassation en décide autrement, et casse cette décision. Elle considère qu’en application de l’article L.411-50 du Crpm, à défaut de congé délivré par le bailleur, le bail se renouvelle tacitement, donnant ainsi lieu à un nouveau bail. La Cour considère alors que la formation de ce nouveau bail prive le bailleur de la possibilité d’en demander la résiliation au motif de défauts de paiements intervenus durant le bail expiré.

Cette décision constituant un revirement important de jurisprudence, il conviendra d’être prudent sur son application dans les prochaines affaires de résiliation.