Par principe, la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique. Cependant, un propriétaire est en droit de se réserver la chasse sur ses propriétés, à certaines conditions.
L'article L.429-4 du Code de l’environnement dispose que le propriétaire peut se réserver le droit de chasse sur les terrains d’une contenance de 25 ha au moins d’un seul tenant, et sur les lacs et étangs d’une superficie de 5 ha au moins.
L’exercice de ce droit n’est pas automatique. La demande doit être formulée par écrit auprès du maire, dans les dix jours suivant la date de publication de la décision des propriétaires fonciers relative à l’affectation du produit des locations. En cas d’abandon des loyers à la commune, les propriétaires réservataires devront verser une contribution au Fdids, proportionnelle à la superficie qu’ils se sont réservée. Cette décision pourra donc avoir un impact sur leur volonté de se réserver la chasse ou non.
Le demandeur de la réserve devra pour ce faire fournir un extrait cadastral des parcelles visées, ainsi qu’une preuve démontrant sa qualité de propriétaire.
Dans l’éventualité où les terrains objets de la demande se situeraient sur plusieurs bans communaux, la demande doit être formulée auprès de chaque maire concerné.
Condition de surface
Seuls les terrains d’une contenance minimale de 25 ha d’un seul tenant, et les lacs et étangs de 5 ha minimum, peuvent faire l’objet d’une réserve de chasse.
Le Code de l’environnement précise que les chemins de fer, voies de circulation ou cours d’eau n’interrompent pas la continuité d’un fonds, sauf en cas d’aménagement empêchant le passage du grand gibier.
La jurisprudence est plutôt souple en la matière, étant donné qu’il est notamment possible de constituer une réserve lorsque le seul point de contact entre deux fonds est un chemin, ce qui permet le passage d’une parcelle à l’autre sans empiéter sur le terrain d’autrui (Tgi Saverne, 22 janv. 2022. Sté Civile de chasse Le Geai c/ Cne de Sarralbe). Cependant, il est admis qu’une autoroute interrompt la continuité du fonds, en raison de la nature de la voie, et des conditions de sécurité qu’elle impose (grillage empêchant tout franchissement par le gibier).
Condition de propriété
Le droit de réserver une chasse est limité au propriétaire d’un terrain d’une contenance minimale. La loi ne procède pas à une distinction entre les propriétaires personnes physiques, ou personne morale. En cas de démembrement de droit de propriété, le droit de se réserver l’exercice du droit de chasse appartient uniquement à l’usufruitier. En présence d’une indivision, chaque indivisaire pourra en faire la demande. Les tribunaux considèrent en effet qu’il s’agit là d’user du bien conformément à sa destination, sans léser les coïndivisaires. Attention toutefois, il n’est pas possible d’ajouter les biens appartenant en pleine propriété à un conjoint ou partenaire de Pacs. Le demandeur doit être pleinement propriétaire du fonds visé.
Durée de la réserve
Tout comme le bail de chasse, la réserve formée par un propriétaire est constituée pour une durée de neuf ans. À l’expiration de cette période, le propriétaire devra renouveler sa demande s’il souhaite maintenir sa réserve pour une nouvelle période. Si cette demande n’est pas faite, les terrains retomberont automatiquement dans la chasse communale. Les baux de chasse actuellement en cours ont été consentis en février 2015, et arriveront à échéance en 2024.
Paiement d’une contribution financière par le propriétaire réservataire
Lorsque le produit de la chasse est abandonné à la commune, les propriétaires réservataires sont tenus de verser à la commune une contribution proportionnelle à l’étendue cadastrale des fonds qu’ils se sont réservés. Cette contribution vise à compenser le manque à gagner de la commune du fait de l’absence de location des terrains réservés.
Ces propriétaires réservataires doivent également verser au Fonds d’indemnisation des dégâts de sangliers (Fdids) une contribution annuelle, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution communale précitée.
Particularité des enclaves
Le Code de l’environnement (article L.429-17) dispose que lorsque des terrains de moins de 25 ha sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains réservés, le propriétaire du terrain réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les fonds enclavés. Il est ici question d’un droit de priorité.
L’enclave «en majeure partie» consiste à constater que le fonds du propriétaire réservataire se trouve contigu sur une longueur supérieure à la moitié de son contour.
La jurisprudence considère en la matière que l’enclave ne doit pas être entendue au sens du Code civil : il y a enclave cynégétique «lorsque deux domaines de chasse dépendent étroitement l’un de l’autre et que les intérêts cynégétiques de ces deux domaines sont plus ou moins confondus» (Tgi de Metz, 30 sept. 1998). En pratique, en cas de litige, la situation est analysée au cas par cas par les tribunaux, au regard des circonstances de fait.
Pour faire application de ce droit de priorité, la demande doit être formulée en même temps et dans les mêmes formes que la demande de réserve de chasse.